M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
93. La pénalité prévue à l’article 92 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de poulets supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
Décision 6367, a. 93; Décision 7956, a. 1; Décision 8142, a. 9; Décision 11214, a. 17; Décision 11482, a. 51.
93. La pénalité prévue à l’article 92 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de poulets supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
Décision 6367, a. 93; Décision 7956, a. 1; Décision 8142, a. 9; Décision 11214, a. 17.
93. La pénalité prévue à l’article 92 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de poulets supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, qui affecte au moins 40% de la production d’un poulailler ou au moins 30% du contingent individuel de la période concernée.
Décision 6367, a. 93; Décision 7956, a. 1; Décision 8142, a. 9.